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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)


Les contenants et emballages des produits mentionnés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 susvisée doivent porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles les indications fixées par arrêté interministériel.

Elles sont rédigées en langue française.

Un arrêté interministériel détermine les conditions dans lesquelles ces indications doivent être apposées, les mentions spécifiques, le cas échéant, ainsi que les modalités particulières d'application pour certains emballages ou contenants, et notamment les indications qui peuvent figurer sur une notice jointe lorsqu'ils sont de dimensions réduites.