Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)
Les indications prévues à l'article 1er ci-dessus doivent être reproduites par le vendeur dans le contrat de vente, dans le double de commission, dans la confirmation de commande s'il en est délivré à l'acheteur au moment de la vente, ainsi que dans la facture qui doit être remise obligatoirement à l'acheteur.