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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 04-08-1903, modifiée par la loi du 10-03-1935, concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures)


Tout vendeur de produits insecticides, anticryptogamiques ou fongicides, et, en général, de tous produits (matières premières ou composées) utilisés dans la lutte contre les ravageurs des cultures, mais autres que les produits cupriques anticryptogamiques, est tenu de faire figurer sur ses prospectus, réclames, prix-courants et papiers de commerce, la dénomination des produits qu'il met en vente avec l'indication de leur provenance naturelle ou industrielle, de leur teneur en éléments utiles et de la nature ou de l'état de combinaison de ces derniers :

a) La provenance doit être indiquée, s'il s'agit d'un produit industriel, par le nom de l'usine ou de la maison qui a fabriqué ou fait fabriquer le produit et, s'il s'agit d'un produit naturel, soit pur, soit simplement trié et pulvérisé par la région ou la localité d'où il est tiré ;

b) La teneur en éléments utiles doit être indiquée par le poids de ces éléments contenus soit dans 100 kilos de la marchandise facturée telle qu'elle est livrée, s'il s'agit de produits solides, pâteux ou liquides vendus au poids, soit dans 100 litres de la marchandise facturée telle qu'elle est livrée s'il s'agit de produits liquides qu'il est d'usage courant de vendre au volume. Cette teneur en éléments utiles devra être exprimée pour chacun d'eux par un seul nombre ;

c) L'élément utile doit être indiqué comme suit, selon qu'il s'agit de corps simples, de corps composés minéraux ou de corps organiques ou de produits de composition complexe :

1° Dans le cas d'un corps simple, par le nom du métalloïde ou du métal ;

2° Dans le cas d'un corps composé minéral ou d'un corps organique, par les noms d'un ou des métalloïdes et d'un ou des métaux se trouvant à l'état de combinaison dans le produit.

Toutefois, en ce qui concerne les corps organiques appartenant au groupe des alcaloïdes, l'élément utile doit être indiqué par le nom de l'alcaloïde ;

3° Dans le cas d'un produit organique de composition complexe désigné par un nom consacré par l'usage, par le nom de ce produit.

Toutefois, dans le cas d'un produit contenant des principes actifs d'une plante ou d'un extrait de plante, la teneur en éléments utiles devra être indiquée par le nom ou les noms de ces principes actifs suivis du nom botanique et de l'appellation usuelle de la plante dont ils proviennent ;

d) La nature ou l'état combiné ou non des éléments utiles doivent être indiqués exclusivement de la façon suivante :

1° En ce qui concerne les produits dans lesquels le soufre se trouve à l'état non combiné et dont les propriétés varient suivant la nature ou l'état physique du soufre qu'ils contiennent, par les mots "soufre à l'état libre", suivis de la mention relative à la nature ou à l'état physique de cet élément ;

2° En ce qui concerne les produits dans lesquels le métalloïde autre que le soufre ou le métal se trouve à l'état libre, par le nom du métalloïde ou du métal suivi des mots "à l'état libre" ;

3° En ce qui concerne les produits dans lesquels le métalloïde ou le métal se trouve à l'état de combinaison, par l'indication du corps composé minéral ou organique dans la constitution duquel entre ce métalloïde ou ce métal ;

e) Lorsqu'il sera fait état de la finesse des produits contenant les éléments utiles définis au paragraphe c) du présent article, les indications exigées par les paragraphes précédents devront être suivies de la mention "finesse X ... pour cent au tamis n° ..." indiquant la proportion centésimale du produit susceptible de traverser le tamis en toile métallique ou en soie du numéro donné. L'indication de la finesse est obligatoire pour les produits visés au 1er alinéa du paragraphe d) du présent article.

Le numéro du tamis indique, conformément aux usages du commerce, le nombre de mailles carrées contenues, dans une longueur de 27 millimètres, l'épaisseur des fils étant la suivante :

Numéro des tamis, diamètre des fils en millimètres.

60, de 0,18 à 0,20.

100, de 0,11 à 0,20.

120, de 0,10 à 0,11.

150, de 0,07 à 0,08.

200, de 0,05 à 0,06.

250, 0,05.

300, de 0 à 0,04.