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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1932 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE CAFE,LA CHICOREE ET LE THE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 octobre 1932 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE CAFE,LA CHICOREE ET LE THE)


Dans les établissements où s'exerce le commerce au détail des produits susvisés les emballages ou récipients dans lesquels ils sont mis en vente doivent porter une inscription indiquant, en termes apparents, la dénomination de vente accompagnée du poids net, et en ce qui concerne le thé, les indications de compositions prescrites, dans certains cas, par le deuxième paragraphe de l'art. 13.

A l'égard de la chicorée, les indications de dénomination et de poids sont exigibles dans le commerce en gros comme dans le commerce de détail.