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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1989 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL SCIENTIFIQUE DU PATRIMOINE DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 1989 PORTANT CREATION DU CONSEIL NATIONAL SCIENTIFIQUE DU PATRIMOINE DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES)

Le Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques comprend, sous la présidence du directeur du livre et de la lecture (ou de son représentant) :


Trois représentants de la direction du livre et de la lecture :


- le chef du département des bibliothèques et de la lecture ou son représentant ;


- le chef du bureau du patrimoine, de l'audiovisuel et de l'informatique ou son représentant ;


- un inspecteur général des bibliothèques.


Neuf représentants de la Bibliothèque nationale :


- l'administrateur général de la Bibliothèque nationale ou son représentant ;


- le directeur scientifique de la Bibliothèque nationale ou son représentant ;


- le directeur technique de la Bibliothèque nationale ou son représentant ;


- les directeurs des départements des livres imprimés, des périodiques, des manuscrits, des estampes et de la photographie, le conservateur chargé du service de la conservation et de la restauration de la Bibliothèque nationale ou leurs représentants ;


- le chef des travaux des ateliers de restauration de la Bibliothèque nationale.


Le directeur général des Archives de France, le directeur des musées de France et le directeur du patrimoine ou leurs représentants ;


Le chef de la mission de la recherche et de la technologie ;


Le directeur du centre de recherche sur la conservation des documents graphiques ou son représentant ;


Deux représentants des personnels de conservation, de recherche, de restauration et de documentation exerçant leurs activités dans les services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du directeur du livre et de la lecture du ministère chargé de la culture, choisis par leurs pairs.


Deux membres du personnel scientifique des bibliothèques en fonctions dans des bibliothèques de collectivités territoriales désignés par le ministre pour une durée de trois ans ;


Deux bibliothécaires municipaux désignés par le ministre pour une durée de trois ans ;


Deux spécialistes de l'histoire du livre, de la restauration ou de tout autre domaine en relation avec les documents graphiques, désignés par le ministre pour une durée de trois ans.