Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1989 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR LES SERVICES HISTORIQUES ET LES DEPOTS D'ARCHIVES RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juin 1989 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR LES SERVICES HISTORIQUES ET LES DEPOTS D'ARCHIVES RELEVANT DU MINISTERE DE LA DEFENSE)
Les services historiques ou dépôts d'archives relevant du ministère de la défense peuvent céder à des tiers, sur leur demande, des reproductions des documents appartenant à l'Etat et conservés dans les archives et bibliothèques.
Le demandeur s'engage à payer une redevance contractuelle représentant :
- les dépenses résultant de la réalisation de la reproduction, évaluées par l'application des tarifs forfaitaires figurant à l'article 2 du présent arrêté ;
- en cas de publication, la cession partielle du droit d'exploitation évaluée par l'application aux tarifs forfaitaires visés ci-dessus des majorations prévues à l'article 3 du présent arrêté.
A titre exceptionnel, cette redevance peut être évaluée au coût réel pour les dépenses résultant de la réalisation de la reproduction ; elle peut être fixée de gré à gré en cas de publication.
Des réductions ou exonérations peuvent être accordées par le chef du service intéressé, après examen, compte tenu de l'utilisation qui sera faite de la reproduction par le demandeur.