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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 octobre 1932 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE CAFE,LA CHICOREE ET LE THE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 octobre 1932 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE CAFE,LA CHICOREE ET LE THE)


Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre dans des paquets portant une indication d'origine, tout thé ne provenant pas exclusivement de l'origine indiquée.

Les mélanges de thé de diverses origines peuvent être mis en vente sous les dénominations de "thé" "thé mélangé".

Toutefois, dans le cas où l'origine de l'une des sortes constituant le mélange est indiquée dans la dénomination de vente ou sur l'étiquette, elle doit être suivie de celle des autres sortes constituant le mélange et de leur proportion ; ces indications doivent figurer sur l'étiquette en caractères de même dimension et de même apparence.