Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 octobre 1932 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE CAFE,LA CHICOREE ET LE THE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 octobre 1932 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE CAFE,LA CHICOREE ET LE THE)


N'est pas interdite la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la vente, ainsi que l'addition aux chicorées en semoule, d'agglomérés faits avec les poudres de chicorée, ayant servi ou non au blondissage, à la condition que cette fabrication ne comporte l'emploi d'aucune matière agglutinante de quelque nature que ce soit.