Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 octobre 1932 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE CAFE,LA CHICOREE ET LE THE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 7 octobre 1932 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE CAFE,LA CHICOREE ET LE THE)
Ne sont pas interdits :
1° L'addition à la chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 p. 100 au maximum de matières grasses alimentaires ou de sucre, glucose ou mélasse ;
2° Le blondissage à l'aide de poudre de chicorée additionnée au maximum de 8 p. 100 de lupin, ou de matières amylacées à l'exclusion de tout autre produit.