Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1989 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE ARMEES-COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DE SURETE NUCLEAIRE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 1989 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE ARMEES-COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE DE SURETE NUCLEAIRE)
Dans les domaines définis à l'article 3, la commission mixte donne son avis sur les mesures techniques à prendre, notamment lors de la conception des installations et matériels, pour permettre l'application des réglementations générales relatives aux autres aspects de la sécurité nucléaire qui sont la protection radiologique des personnes, la protection de l'environnement, la protection et le contrôle des matières nucléaires et la conduite à tenir en cas d'incident grave ou d'accident.
En particulier, s'agissant de la protection de l'environnement, la commission mixte donne un avis sur les dossiers établis en vue d'obtenir l'autorisation de création des installations nucléaires de base relevant du ministre de la défense, ou la confirmation de cette autorisation en cas de modification importante, ainsi que sur les dossiers des demandes d'autorisation de rejets d'effluents.