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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1989 RELATIF AU FICHIER NATIONAL INFORMATISE DES ENTREPRISES D'AQUACULTURE MARINE,DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE LA MER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1989 RELATIF AU FICHIER NATIONAL INFORMATISE DES ENTREPRISES D'AQUACULTURE MARINE,DE TRANSFORMATION ET DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS DE LA MER)


L'administration centrale du ministère chargé des pêches maritimes, les services régionaux et départementaux des affaires maritimes reçoivent de l'Ifremer les informations recueillies à l'occasion de l'inscription sur les listes des établissements d'élevage ou d'expédition des coquillages définies à l'article 3 du décret du 20 août 1939 susvisé et de la délivrance de la carte professionnelle de mareyeur-expéditeur prévue à l'article 3 de la loi n° 48-100 du 7 septembre 1948 susvisée, ainsi que celles qu'il recueille dans le cadre du contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins exercé conformément à l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 susvisée.