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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)


Les frais de surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine mis à la charge des fabricants se composent, pour chaque fabrique :

1° D'une redevance fixe égale au traitement minimum des inspecteurs du service de surveillance des fabriques ;

2° D'une somme variable établie en répartissant entre les fabricants, proportionnellement à l'importance de la moyenne mensuelle de la fabrication pendant la dernière année écoulée, l'excédent du montant total des frais de surveillance, comprenant les traitements et allocations accessoires du personnel d'inspection, sur le total des redevances fixes ci-dessus.

Les frais de surveillance des fabriques ouvertes au cours d'une année ne comprennent que le montant de la redevance fixe ci-dessus calculée mensuellement à compter de la date d'ouverture de la fabrique.

Plusieurs fabriques peuvent être soumises à la surveillance d'un même inspecteur, mais la redevance fixe et la répartition proportionnelle ci-dessus sont dues intégralement par chacune d'elles.

Les fabricants de margarine et d'oléo-margarine sont tenus de fournir gratuitement un local servant de bureau aux inspecteurs.

Les frais de surveillance ci-dessus seront pour l'année en cours récupérés sur les fabricants conformément aux prescriptions de l'article 9 de la loi de finances du 27 décembre 1927.