Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)
Le cadre du personnel chargé de la surveillance des fabriques de margarine et d'oléo-margarine, prévu par l'article 6 de la loi du 16 avril 1897 comprend un inspecteur principal, des inspecteurs, des inspecteurs auxiliaires.
L'inspecteur principal est choisi parmi les inspecteurs principaux de la répression des fraudes.
Les inspecteurs sont recrutés parmi les inspecteurs de la répression des fraudes et parmi les vérificateurs et commis de l'administration des contributions indirectes mis à cet effet à la disposition du ministre de l'agriculture par le ministre des finances.
Les inspecteurs auxiliaires sont pris parmi les fonctionnaires en retraite provenant soit du service de la répression des fraudes, soit de l'administration des contributions indirectes.
L'inspecteur principal et les inspecteurs continuent à faire partie de leur administration d'origine et y conservent leur droit à l'avancement. Ils reçoivent sur le budget du ministère de l'agriculture le traitement de leur classe, selon le cas, dans le service de la répression des fraudes ou dans l'administration des contributions indirectes.
Sous réserve de l'application des lois et règlements sur le cumul, les inspecteurs auxiliaires reçoivent une indemnité mensuelle de 500 à 1.200 F suivant le nombre d'heures consacré à leur service de surveillance.
L'inspecteur principal et les inspecteurs sont nommés à la classe comportant un traitement égal à celui dont ils jouissent et ils conservent l'ancienneté acquise par eux dans leur classe d'origine.