Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)
Dans les établissements où l'on ne fait pas le commerce du beurre, la margarine doit être vendue dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 28 février 1931. Une enseigne portant les mots "dépôt ou débit de margarine" sera apposée dans ces établissements conformément à l'article 5 de la loi du 16 avril 1897.
Dans les établissements où l'on fait le commerce du beurre et de la margarine exclusivement au détail, et dans les halles et marchés, aucun appareil de malaxage de ces produits n'est autorisé et une distance d'au moins un mètre doit séparer les comptoirs et étalages où sont exposés et mis en vente le beurre et la margarine. Un tableau, répondant aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 28 février 1931 doit être apposé très apparent au-dessus du comptoir et de l'étalage dans la partie du magasin où la margarine est débitée.
Les enveloppes des pains cubiques de margarine de fabrication étrangère doivent porter, au lieu des nom et adresse du fabricant, la mention "importé" avec l'indication du pays d'origine et dans un cadre de 10 millimètres de hauteur obligatoirement, les noms et adresse de l'importateur ou d'un dépositaire en gros, ou d'un agent général établi en France.
Le mot "margarine" porté sur les enveloppes et emballages peut être accompagné d'une marque de commerce, à l'exclusion toutefois de marques, gravures, désignations quelconques rappelant l'industrie laitière ou beurrière.
Les dimensions de l'inscription "margarine" doivent être, en caractères pleins, de 10 millimètres de hauteur et de 2 millimètres d'épaisseur au moins ; ces dimensions peuvent être réduites de moitié sur les pains cubiques de margarine ne dépassant pas 500 grammes.
Les caractères des inscriptions autres que ceux du mot "margarine" de la mention prévue par le 3e alinéa du présent article, et autres que ceux des mots composant la marque, ne peuvent avoir une hauteur supérieure à trois millimètres.