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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)


Toute expédition de margarine ou d'oléo-margarine faite par une fabrique doit être inscrite sur un registre spécial mis à la disposition des inspecteurs de la fabrique.

Les récipients de toute nature contenant de la margarine ou de l'oléo-margarine doivent porter, sur trois faces au moins, en caractères pleins, apparents et indélébiles de 15 millimètres de hauteur et de 2 millimètres d'épaisseur au moins, le mot "margarine" ou "oléo-margarine" et une fois les nom et adresse du fabricant en caractères de 10 millimètres de hauteur.

La margarine destinée à l'exportation à l'Algérie, aux colonies françaises ou aux pays de protectorat ainsi qu'à l'approvisionnement des bateaux dans les ports peut être logée dans des récipients cylindriques de 10 kilos maximum portant une fois sur le corps et sur chaque fond le mot "margarine" en caractères comme ci-dessus, et une fois la composition du produit, les nom et adresse du fabricant ou de l'acheteur.