Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Les données issues de l'exploitation au quart du recensement peuvent être mises à disposition de la délégation interministérielle à la ville sous la forme de fichiers tableaux agrégés à l'îlot.