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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)


Les données résultant de l'exploitation exhaustive légère du recensement peuvent être cédées, moyennant la signature d'un contrat de cession avec l'I.N.S.E.E., aux collectivités territoriales et aux établissements publics poursuivant des missions de création d'équipements et de services publics.

Ces données sont mises à la disposition des demandeurs sous la forme, arrêtée par l'I.N.S.E.E., de fichiers tableaux, de fichiers détail agrégés à l'îlot et de fichiers détail agrégés à un niveau géographique regroupant des îlots dont la population globale ne serait pas inférieure à 2 000 habitants ;

Les données issues de l'exploitation au quart du recensement peuvent également être mises à disposition des demandeurs visés au premier alinéa sous la forme de tableaux standard agrégés à l'îlot, sous réserve de la signature d'une licence d'usage.