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Article 6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)

Article 6-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)


En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au ii de l'article 6-3 et au ii de l'article 6-4 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.