Article 6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
Article 6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)
i) Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (cinq modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégories (quatre modalités) peuvent être cédées pour tout îlot.
ii) Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toutes les communes ainsi que pour tout quartier fixe défini aux v et vi de l'article 6-2.
iii) Sont considérées comme sensibles les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence en 1982), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières de plus de 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du vi de l'article 6-2.