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Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)

Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)


Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :

i) Départements ;
ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;
iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;

iv) Commune, quelle que soit sa taille ;

v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;

vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants à l'occasion du recensement général de la population de 1999 ;

vii) Ilot.