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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1990)


Les données du recensement général de la population ne peuvent être cédées à un niveau inférieur à celui de la commune pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants et, pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants, à un niveau inférieur à ce chiffre, ce niveau géographique portant sur des zones composées d'îlots contigus ; toute dérogation à cette règle ainsi posée devra faire l'objet d'un avis préalable, à l'initiative de l'I.N.S.E.E., par la C.N.I.L.