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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)


Les inspecteurs s'assurent que l'addition aux matières servant à la fabrication de la margarine de la substance révélatrice fixée par l'article précédent et dans la proportion indiquée a eu lieu au moment de la fabrication.

Ils s'assurent également que la proportion de beurre autorisée par l'article 2 de la loi du 16 avril 1897 n'est pas dépassée et qu'il n'est fait aucune addition de matière colorante, soit directement, soit indirectement, dans la fabrication de la margarine destinée à être consommée en France et en Algérie.

La margarine destinée à l'exportation et aux colonies françaises pourra être additionnée de matières colorantes ; dans ce cas les fabricants devront remettre aux inspecteurs un certificat constatant la sortie du territoire ou l'embarquement de la margarine ainsi colorée.

Pourront seules être utilisées pour la coloration de la margarine destinée à l'exportation et aux colonies françaises les matières dont l'emploi aura été autorisé pour cet usage par un arrêté pris dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 15 avril 1912.