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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1989 EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1989 EN NOUVELLE-CALEDONIE)


Les destinataires des questionnaires et des fichiers automatisés comprenant des informations indirectement nominatives visées à l'article 2 sont l'I.N.S.E.E., l'I.T.S.E.E. et le service territorial des archives de la Nouvelle-Calédonie.

L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Nouvelle-Calédonie fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'I.N.S.E.E. et le directeur général des Archives de France, en concertation avec le directeur de l'I.T.S.E.E. et le chef du service territorial des archives de la Nouvelle-Calédonie.