Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1989 EN NOUVELLE-CALEDONIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 1989 PORTANT CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE REALISE A L'OCCASION DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1989 EN NOUVELLE-CALEDONIE)


Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, l'appartenance ethnique, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé.