Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)
Toute entrée de matières destinées à la production de la margarine, doit être inscrite par le fabricant sur un registre spécial qui en indique la provenance.
Les inspecteurs vérifient l'exactitude des indications portées à ce registre et examinent les matières premières pour s'assurer de leur innocuité.