Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 1989 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DE L'ASSOCIATION POUR LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 avril 1989 RELATIF AU CONTROLE FINANCIER DE L'ASSOCIATION POUR LA BIBLIOTHEQUE DE FRANCE)
Toute pièce soumise au visa ou à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée par celui-ci dans un délai de dix jours à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur.
En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.