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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 30 décembre 1931 pris pour l'application de la loi du 16 avril 1897, modifiée par la loi du 23 juillet 1907, par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1916, par l'article 9 de la loi du 27 décembre 1927 et par la loi du 28 février 1931 concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et de la fabrication de la margarine et de l'oléo-margarine)


La déclaration exigée par l'article 4 de la loi du 16 avril 1897 de toute personne qui veut se livrer à la fabrication de l'oléo-margarine ou de la margarine est faite sur papier timbré, et en double expédition, un mois au moins avant le commencement de la fabrication.

Elle indique les nom, prénoms et domicile du fabricant et la nature des matières employées dans la fabrication.

A la déclaration est joint un plan descriptif de la fabrique et de toutes ses dépendances, en simple expédition.

Il est immédiatement donné récépissé de cette déclaration et des plans annexes.