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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers)


Plusieurs chambres de métiers appartenant à une même circonscription d'action régionale peuvent s'entendre pour organiser en commun un ou plusieurs services. Elles en fixent, d'un commun accord, les modalités de gestion et de financement sous réserve d'approbation par le préfet de région.

Lorsque, dans une même circonscription d'action régionale, la moitié des chambres de métiers, représentant au moins la moitié des chefs d'entreprises inscrits aux différents répertoires des métiers dans cette circonscription, demandent l'organisation en commun d'un ou plusieurs services, ceux-ci peuvent être institués par arrêtés du préfet de région, le budget de fonctionnement des services communs et la contribution des chambres de métiers participantes.

Cette contribution est répartie entre les chambres proportionnellement au nombre d'entreprises immatriculées à leur répertoire des métiers ; toutefois les 1.000 premières entreprises ne sont pas prises en compte. Il ne peut être dérogé à cette règle que par accord unanime des chambres représentées à la conférence régionale.