Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers)
Dans la limite de chaque circonscription d'action régionale définie par le décret du 2 juin 1960, les chambres de métiers forment, par leurs délégués, une conférence régionale des métiers. Cette conférence délibère sur les questions d'intérêt commun aux chambres de métiers qui la composent.
La délégation de chaque chambre à la conférence régionale des métiers est composée du président de la chambre et de deux membres désignés par celle-ci pour trois ans à la suite de chaque renouvellement triennal des chambres de métiers.
La conférence élit, dans son sein, un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un ou plusieurs secrétaires. Les membres du bureau sont renouvelés après chaque renouvellement triennal partiel des chambres de métiers. La conférence se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du préfet de région pour sa première réunion et, par la suite, de son président.
Le préfet de région et les représentants du ministre de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail peuvent assister à ces réunions.
La tenue de l'une au moins de ses réunions annuelles, la conférence régionale des métiers s'adjoint, en nombre égal à ses membres, des délégués des organisations syndicales représentatives du secteur des métiers sur le plan régional. A l'occasion de chaque renouvellement triennal, le préfet de région arrête la liste de ces organisations et en fixe la représentation. Les délégués sont désignés pour trois ans et ont voix délibérative.
L'ordre du jour de cette réunion établi par le président de la conférence régionale porte obligatoirement sur les questions intéressant en commun les chambres de métiers et les organisations syndicales, et notamment celles qui sont susceptibles d'être portées devant la commission de développement économique régionale.
Le compte rendu des délibérations doit faire apparaître les diverses opinions exprimées. Il est porté à la connaissance du préfet de région.