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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1989 RELATIF AUX MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1989 RELATIF AUX MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))


Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour se prononcer.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre délégué chargé du budget.