Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers)
Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers)
Les chambres de métiers établissent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur qui est transmis pour approbation au préfet. Celui-ci prend l'avis, en ce qui concerne les dispositions relatives à la formation professionnelle, du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Ce règlement prévoit notamment la création de commissions permanentes. Trois de ces commissions sont obligatoirement créées :
La commission des finances, chargée de l'examen des projets de budgets préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier ;
La commission des affaires économiques ;
La commission de formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.
Les membres des commissions permanentes sont nommés par l'assemblée générale.
Le président, le trésorier de la chambre de métiers ainsi que les compagnons ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre de métiers est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.
Le règlement intérieur doit également comporter un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre de métiers. Il fixe notamment le nombre et la nature des emplois permanents.