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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1989 RELATIF AUX MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1989 RELATIF AUX MODALITES DU CONTROLE FINANCIER SUR LE CENTRE NATIONAL D'ETUDES VETERINAIRES ET ALIMENTAIRES (CNEVA))


Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.

Ses avis sont transmis par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.