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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1989 RELATIF A LA MISSION D'INSPECTION GENERALE EXERCEE PAR LE CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES POUR LES ACTIVITES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1989 RELATIF A LA MISSION D'INSPECTION GENERALE EXERCEE PAR LE CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES POUR LES ACTIVITES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE))


Conformément à l'article 1er (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut saisir le conseil général des ponts et chaussées de toute demande d'inspection ou d'enquête sur les affaires particulières relevant des activités visées à l'article 1er ci-dessus.