Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1989 RELATIF A LA MISSION D'INSPECTION GENERALE EXERCEE PAR LE CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES POUR LES ACTIVITES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1989 RELATIF A LA MISSION D'INSPECTION GENERALE EXERCEE PAR LE CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES POUR LES ACTIVITES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE))
Les rapports d'inspection portant sur les missions visées à l'article 1er ci-dessus sont transmis par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées, avec son avis, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.