Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1989 RELATIF A LA MISSION D'INSPECTION GENERALE EXERCEE PAR LE CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES POUR LES ACTIVITES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 1989 RELATIF A LA MISSION D'INSPECTION GENERALE EXERCEE PAR LE CONSEIL GENERAL DES PONTS ET CHAUSSEES POUR LES ACTIVITES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT (DDE))
La mission d'inspection générale exercée par le conseil général des ponts et chaussées sur les directions départementales de l'équipement, en application de l'article 2 (3e alinéa) du décret n° 86-1175 du 31 octobre 1986 susvisé, est étendue aux missions assurées par ces directions conformément au protocole interministériel du 20 janvier 1988 relatif à la réalisation des opérations immobilières concernant les services déconcentrés du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.