Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers)
Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres des métiers)
Il est tenu par chaque chambre de métiers un registre spécial sur lequel sont inscrites par ordre de date les délibérations de la compagnie. Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
Le registre des délibérations est côté et paraphé par le préfet.
Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre de l'industrie et au préfet.
Tout électeur à la chambre de métiers a le droit de demander communication sur place du registre des délibérations et du compte rendu des séances.