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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD))

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 janvier 1989 RELATIF A L'ORGANISATION DES ELECTIONS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU CENTRE DE COOPERATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT (CIRAD))


Si, avant l'expiration de son mandat, un membre élu des personnels se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions ou s'il remet sa démission, le siège vacant est attribué à la personne non élue qui figurait sur la même liste de candidats que le membre à remplacer, dans l'ordre de présentation de la liste. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Le mandat d'un candidat élu n'est pas interrompu par son départ à la retraite.