Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)
Le directeur général des Archives de France prend les dispositions nécessaires pour prévenir en toute circonstance le vol, la destruction et la dégradation des enregistrements ainsi que l'établissement de copies non autorisées. Il informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur de tout incident survenu à l'occasion de la conservation d'un enregistrement.