Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)
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Les copies sont réalisées par les services de l'administration des Archives de France ou, à défaut, par un entrepreneur public ou privé, sous la responsabilité de celle-ci.
Lorsqu'il fait procéder à l'établissement d'une copie, totale ou partielle, le directeur général des Archives de France en informe, selon le cas, le ministre de la justice ou le ministre de l'intérieur.