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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)


L'administration des Archives de France établit pour chaque enregistrement un inventaire qui comporte notamment un résumé des principales interventions avec l'indication, pour chacune d'entre elles, du jour, de l'heure de début et de l'heure de fin.

Cet inventaire mentionne les indications techniques permettant d'assurer la consultation et la reproduction de l'enregistrement.

Le procès-verbal prévu par l'article 14 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986 est annexé à l'inventaire.

Une copie de l'inventaire et de son annexe est adressée, selon le cas, au ministre de la justice ou au ministre de l'intérieur.