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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)


Les exemplaires originaux et les copies de sécurité sont placés dans des locaux spécialement aménagés afin de prévenir leur altération.

Le directeur général des Archives de France prend les dispositions que nécessite la conservation des enregistrements. Il fixe notamment les modalités et la périodicité des contrôles dont ceux-ci doivent faire l'objet. Il peut procéder, en cas de besoin, à la duplication, totale ou partielle, d'un exemplaire original ou d'une copie de sécurité.