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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)


Lorsqu'un enregistrement a été réalisé en un seul exemplaire, le directeur général des Archives de France peut procéder à l'établissement d'une ou plusieurs copies de sécurité soit sur un support identique à celui de l'exemplaire original, soit sur tout autre support présentant des qualités techniques équivalentes. L'exemplaire original et chaque copie de sécurité sont conservés dans des dépôts distincts.

Lorsque l'enregistrement a été réalisé en plusieurs exemplaires, ceux-ci sont conservés dans des dépôts distincts.

Un exemplaire original et une copie de sécurité ne peuvent être utilisés aux fins de consultation.