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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1989 RELATIF A LA CONSERVATION,AU CLASSEMENT,A L'INVENTAIRE ET A LA CONSULTATION DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE)

Chaque enregistrement donne lieu à l'établissement d'un bordereau de versement à l'administration des Archives de France.


Ce bordereau, auquel est joint le procès-verbal prévu par l'article 14 du décret n° 86-74 du 15 janvier 1986, comporte les indications suivantes :


1° La nature, la date et le lieu du procès ainsi que la juridiction saisie ;


2° Les noms du président et des assesseurs professionnels, du représentant du ministère public, du commissaire du Gouvernement, des parties, des témoins et des experts entendus par la juridiction ;


3° Un état chronologique des principales phases du procès avec l'indication, pour chacune d'elles, du jour, de l'heure de début et de l'heure de fin ;


4° La nature et les références techniques du support utilisé pour réaliser l'enregistrement ;


5° Le nombre d'éléments que comporte l'enregistrement ;


6° Le nom et l'adresse du prestataire de service qui a réalisé celui-ci.


Lorsque l'enregistrement comporte plusieurs éléments, chaque élément est affecté, dans l'ordre chronologique, d'un numéro d'identification. La date à laquelle a été enregistré chaque élément ainsi que l'heure du début et de la fin de l'enregistrement sont mentionnées sur le bordereau.


Le bordereau est transmis au directeur général des Archives de France par le président de l'audience dont l'enregistrement a été décidé. Un exemplaire est également adressé, selon le cas, au ministre de la justice ou au ministre de l'intérieur. Un exemplaire est conservé au greffe ou au secrétariat de la juridiction.