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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1988 RELATIF AU COMITE SPECIALISE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1988 RELATIF AU COMITE SPECIALISE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Le secrétariat du comité est assuré par le chef du bureau de l'éducation maritime ou son représentant.


Le comité se réunit sur convocation de son président. Les convocations sont adressées aux membres du comité, avec l'ordre du jour des débats, au moins huit jours avant la réunion.


L'ordre du jour est également communiqué dans le même délai au secrétariat du comité interministériel et du groupe permanent de hauts fonctionnaires institués par l'article L. 910-1 du code du travail.