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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1988 RELATIF AU COMITE SPECIALISE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1988 RELATIF AU COMITE SPECIALISE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME)

Le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime est consulté par le ministre chargé de la marine marchande soit à sa propre initiative, soit à la demande du comité interministériel prévu par l'article L. 910-1 du code du travail ou à la demande du groupe permanent de hauts fonctionnaires prévu au même article :


1. Sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale dans la marine marchande en fonction tant des besoins de la profession et des perspectives de l'emploi que de la politique générale de la formation professionnelle définie par les organismes fixés à l'article L. 910-1 du code du travail :


2. Sur les mesures propres à favoriser le développement d'actions coordonnées de formation professionnelle entre le secteur maritime et les secteurs non maritimes. Il formule à cet égard toute proposition utile à l'intention du groupe permanent institué par le code du travail et donne son avis sur toutes les questions qui pourraient lui être transmises pour examen par ledit groupe ;


3. Sur la formation dispensée dans les établissements scolaires maritimes, notamment en ce qui concerne le recrutement des élèves, les programmes et les méthodes d'enseignements, les examens et les titres délivrés.