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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)


Il peut agir en tant que prestataire de services au profit d'autres organismes français ou étrangers dans le domaine des matériels météorologiques. A la demande d'usagers ou de fabricants de matériels météorologiques, le service des équipements et des techniques instrumentales de la météorologie peut procéder à des évaluations de matériels et délivre les certificats attestant la conformité de ces matériels à des spécifications techniques préétablies.