Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)
Il organise l'approvisionnement général du réseau. Il assure le stockage et la distribution de certains matériels.
Il organise également l'installation, la maintenance, le contrôle et l'étalonnage des matériels du réseau. Il assure lui-même une partie de ces opérations quand le service qui en a normalement la charge ne se trouve pas en mesure de le faire.