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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)


Il veille, en relation avec les services techniques centraux et les services déconcentrés de la météorologie, à la disponibilité, à la fiabilité et à la qualité des mesures et des observations fournies par le réseau. Il assiste le service central d'exploitation de la météorologie dans la vérification de la vraisemblance et de la cohérence des données du réseau.