Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)
Sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la météorologie, le service des équipements et des techniques instrumentales de la météorologie organise des actions de formation aux techniques instrumentales et d'observation à l'intention des personnels et, en liaison avec les services techniques centraux et les services déconcentrés de la météorologie, à l'intention des formateurs. Il participe à la rédaction des documents nécessaires à cette formation.