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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DES EQUIPEMENTS ET DES TECHNIQUES INSTRUMENTALES DE LA METEOROLOGIE)


Il développe ou fait développer les matériels définis plus haut en concertation avec les autres services techniques centraux et les services météorologiques interrégionaux et à partir de cahiers des charges fixés à l'avance d'un commun accord.